Le site du cabinet de Maître Anne Pigeon-Bormans, avocat au barreau de Paris en droits d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit de l’internet et des technologies de l’information et de la communication, droit à l’image et à la vie privée, diffamations, injures.
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Le cabinet intervient dans le cadre de contentieux devant les tribunaux spécialisés, à Paris et en province, pour des faits de concurrence déloyale et/ou de contrefaçon, mais également dans le cadre de sa mission de conseil, rédaction de consultations, de contrats commerciaux, licences de droits d’auteur, etc...
Les journalistes sont considérés comme des auteurs et à ce titre bénéficient de la protection du droit des auteurs. En conséquence, ils bénéficient sur leurs oeuvres de droits moraux et patrimoniaux. Toutefois, l’application du code de la propriété intellectuelle les concernant a toujours posé problème au juriste...
En 1997, le professeur Pierre-Yves Gautier écrivait ainsi, à propos du droit d’auteur des journalistes : "des dispositions qu’on a du mal à comprendre et encore plus à combiner, une doctrine partagée, une jurisprudence chaotique". (Legipresse, numéro anniversaire 30 ans - Oct. 09).
12 ans plus tard, le sujet est plus que jamais d’actualité.
La loi du 12 juin 2009 dite Hadopi, plus connue pour ses dispositions répressives concernant le téléchargement illégal, met en place un nouveau mécanisme de cession des droits d’auteur des journalistes, censé clarifier la matière et surtout stabiliser le secteur de la presse en proie à des difficultés économiques liées notamment à la concurrence et au développement d’internet.
AVANT LA LOI DU 12 JUIN 2009 (HADOPI)
Avant la loi du 12 juin 2009, instaurant un mécanisme de cession ab initio, plusieurs dispositions visaient la protection au titre du droit des auteurs des journalistes et notamment, la protection de leurs droits s’agissant de la reproduction sur internet de leurs contributions.
Ainsi de la notion d’oeuvre collective et du droit de recueil.
Si l’initiateur de l’oeuvre collective (article L 113-2 alinéa 3) disposait de tous les droits de l’auteur sur l’oeuvre globalement considérée, chaque contributeur conservait néanmoins ses droits d’auteur sur sa contribution. Et pour la jurisprudence (Cour d’appel de Paris 28 janvier 2004 - Jurisdata n°235859, TGI Paris 3ème chambre 14 novembre 2007 - RLDI mars 2008, page 6) l’oeuvre collective que constituait le journal papier trouvait ses limites dans la mise en forme papier, et une autorisation des journalistes restait nécessaire pour la reproduction sur internet.
D’autres éléments ont été versé au débat et notamment les articles L 121-8 du code la propriété intellectuelle instaurant un droit de recueil et l’article L 7111-1 du code du travail qui précisaient respectivement que :
"L’auteur a seul le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence au journal ou à ce recueil périodique" (article L 121-8 du CPI),
et que
""Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques ... est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée." (article L 7111-1 du code du travail).
Il résultait de ces dispositions que l’existence d’un contrat de travail s’il créait une cession automatique pour la première publication, n’impliquait aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur du journaliste, en conséquence, les organes de presse devaient veiller à organiser contractuellement la cession desdits droits d’auteur lorsque plus d’une reproduction des articles était envisagée.
Le point de vue de la doctrine
Pour P-Y GAUTIER, "une théorie complète du statut de l’oeuvre de presse restait à faire, même si les droits des journalistes appartenaient directement à la société éditrice, puisque l’oeuvre était généralement collective". En vertu de la théorie du premier épuisement, et à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l’auteur journaliste n’avait pas transmis à son employeur du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige ou de salaire, le droit de reproduction de ses oeuvres pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers.
Pour le cas d’internet, P-Y GAUTIER admettait que "la mise en ligne simultanée du journal devrait être couverte par la cession originaire sur support papier, ou le droit des oeuvres collectives, et rémunérée par le salaire initial, à la condition cependant, qu’il tint compte (le salaire) de l’ampleur par définition planétaire de la communication différente et supérieure à celle du support papier".
En revanche, l’usage des articles et photographies, par exemple, pour la constitution d’une base de données ou leur réutilisation, devait faire l’objet d’une nouvelle cession ainsi que d’une nouvelle rémunération.
Cette solution qui semblait être tenue pour acquise n’avait pas toujours été de soit. Plusieurs décisions avaient, par le passé, considéré que l’existence d’un contrat de travail emportait cession au profit de l’employeur sans que cette cession soit limitée à une première publication ou qu’elle prenne fin avec le terme des relations contractuelles.
La cour de cassation avait semblé en tout état de cause, avoir définitivement opté pour la solution la plus respectueuse des droits des journalistes. Elle avait, en effet, jugé (Cass. 1ère civile du 23 janvier 2001 et Cass 1ère civile du 12 avril 2005) qu’"un organe de presse ne peut reproduire dans plusieurs publications et son site internet des photographies réalisées par son ex-employé sans son autorisation en considérant que la réalisation et la publication une première fois pendant la période de collaboration salariée emportait cession des droits".
Au-delà de la première publication, un contrat de cession des droits d’auteur était donc exigé y compris pour les journalistes salariés.
Néanmoins, beaucoup d’incertitudes subsistaient outre des décisions contradictoires
En effet, les articles L 131-2 et L 131-3 du CPI posant l’exigence d’un contrat de cession écrit comportant une détermination et une délimitation précise du domaine d’exploitation des droits cédés, en considération de ces prescriptions contraignantes, la cour d’appel de Paris avait pu considérer dans une décision du 22 octobre 2003, que la clause de cession des droits d’exploitation, concernant un contrat de travail d’un journaliste, qui ne satisfaisait pas à ces exigences était nulle, et qu’en conséquence, les faits de contrefaçon étaient établis.
Peu de temps après, cette exigence très formaliste semblât battue en brèche par la cour de cassation. A l’occasion d’une décision du 21 novembre 2006, la haute juridiction considéra que ce formalisme n’était désormais, applicable qu’aux seuls contrats visés par l’article L 131-2 du CPI à savoir les contrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle...
A l’inverse, très récemment, une décision du 9 juin 2009 concernant l’AFP et ses photographes, de la 22ème chambre section B cour d’appel de Paris, est venue rappeler la nécessité de prévoir, très précisément, dans le contrat de travail, et en tout état de cause, dans la clause de cession, l’étendue des droits cédés.
En l’espèce, le juge d’appel a considéré que la numérisation des photographies étant source d’une exploitation commerciale toujours plus croissante, diversifiée et particulièrement porteuse dans ses conséquences financières, l’agence de presse appelante, n’avait pu faire l’objet d’une rémunération forfaitaire qu’à la condition d’avoir été expressément prévue avec délimitation quant à son étendue et à sa destination. Ainsi au regard de la généralité des termes de la clause autorisant l’agence de presse incriminée à reproduire et diffuser les photographies des salariés "par quelque moyen, sous quelque forme.. que ce soit..." et du principe d’interprétation stricte en faveur des auteurs salariés qui cèdent leurs droits moyennant une rémunération forfaitaire, la cour d’appel a considéré que le mode d’exploitation numérique n’ayant pas été précisément mentionné dans la clause de cession litigieuse, il y avait lieu de retenir, comme les premiers juges, que les droits d’auteur n’avaient pas été cédés pour ce type d’exploitation. En conséquence, en reproduisant et diffusant les photographies numérisées sans le consentement des salariés auteurs, l’agence de presse en cause avait réalisé des actes de contrefaçon.
Toutefois, cette solution ne semble pas faire l’unanimité.
En effet, la 22ème chambre de la cour d’appel de Paris est une chambre sociale, or il semble que la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ait jugé l’inverse, quelques jours plus tard, le 26 août 2009, dans une affaire concernant également un conflit entre l’AFP et un de ses photographes.
Le tribunal a considéré que l’action en nullité de la clause de cession était prescrite, au motif que le point de départ de la nullité relative était la signature du contrat et non, la survenance des faits de contrefaçon, en contradiction avec d’autres décisions comme celle de la 3ème chambre 3ème section, dans une affaire en date du 16 janvier 2008, à propos du délai d’action en contrefaçon de 10 ans, qui a jugé que la prescription a commencé à courir à la date de réalisation du dommage, en l’espèce à compter de la diffusion du film contrefaisant (TGI Paris 16 janvier 2008 - Legipresse N°251 - mai 2008) ou celle de la cour de cassation du 30 janvier 2007 de la première chambre civile, qui a rappelé le principe selon lequel la violation des dispositions impératives du Code de propriété intellectuelle ne donne lieu qu’à “une nullité relative soumise à la prescription quinquennale à compter de la découverte du vice" (Cass 1ère chambre civile 30 janvier 2007, n°05-19352 – Legifrance - Dalloz 2007 – 586, note Jeanne Daleau).
Une solution, enfin, contraire aux nouveaux principes relatifs à la prescription, puisque que le législateur a retenu comme point de départ des actions se prescrivant par cinq ans, le "jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer" (article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008).
Dès lors, constatant que la validité de la clause de cession ne peut plus être contesté, le tribunal se penche sur la question de savoir si les exploitations reprochées à l’AFP entrent dans le contrat de travail, et conclut que la mission de l’AFP qui est de "donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et ininterrompue une information impartiale et digne de confiance", impose à l’Agence d’utiliser toutes les technologies du moment pour cette diffusion d’informations et notamment aujourd’hui, les possibilités données par la numérisation des photos. Elle en conclut à l’absence de contrefaçon.
Cette solution radicalement différente de celle de la 22ème chambre est à suivre de près dans la mesure, ou la loi du 4 août 2008 LME a donné compétence exclusive aux TGI pour tout ce qui ressort des droits de propriété intellectuelle, au détriment des conseils de prud’homme et donc de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris... (Voir sur ces deux décisions contradictoires, l’article de Nicolas Quoy et Grégoire Corman, RLDI Novembre 09, pages 47 et s).
La solution des conventions collectives avant la loi du 12 juin 2009
Les entreprises de presse sont toutefois loin d’avoir accepté l’analyse des juridictions ou des professeurs de droit. Pour éviter des actions en contrefaçon en cascades suite à la numérisation des contributions sur internet des journalistes plusieurs accords sont intervenus entre les entreprises et leurs journalistes dès 1999.
Leur validité eut égard aux exigences du code de propriété intellectuelle s’est immédiatement posée, leur grande variété démontrant à elle seule la difficulté d’accorder les réalités économiques et technologiques aux droits d’auteur de leurs salariés. On a pu parler à leur égard de fragilité juridique, et ils ont été contestés en justice.
Ainsi, les décisions du TGI Paris 1ère chambre 20 septembre 2005 SNJ/La Dépêche du midi et le petit toulousain, confirmée par la Cour d’appel de Paris en date du 21 mars 2007 font droit aux demandes des journalistes malgré l’existence d’un accord-cadre.
En effet, comme le note Stéphanie CARRE maître de conférences de l’université de Strasbourg, dans la Revue Lamy de Droit de l’Immatériel (janvier 2006 page 6), "Si la loi permet dans certaines hypothèses la conclusion d’accords généraux, elle semble exclure la possibilité d’une cession des oeuvres présentes et futures réalisées par les instances syndicales. Ces dernières défendent les intérêts collectifs de la profession elles n’ont reçu aucun mandat spécifique relatif à la gestion des oeuvres des journalistes. La loi française, outre le fait qu’elle connait un principe de prohibition des cessions globales des oeuvres futures, dessine un modèle de contrat d’exploitation individuel, fortement marqué par l’intuitu personae et exige une cession expresse. Le contrat d’édition organisant cette cession, s’agissant des droits des journalistes de presse écrite, sur leurs contributions doit aux termes de la loi comporter des mentions spécifiques. Ces accords cadres s’ils peuvent servir à apaiser les relations entreprises-journalistes ne sont pas de nature à permettre la résolution de toutes les questions suscitées par l’utilisation des contributions des auteurs. La loi exigeant une convention expresse, celle-ci ne peut prendre la forme d’un contrat général."
P-Y GAUTIER considérait que le mieux encore serait de modifier l’article L 111-1, en prévoyant, en cas de contrat de travail, une cession automatique des droits contre une juste rémunération.
Selon lui, "ce ne devait pas être tant le droit d’auteur qui devait se trouver épuisé que la rémunération initiale versée au journaliste et l’employeur devait se montrer prudent en insérant dans le contrat, outre une clause de non-concurrence, une stipulation prévoyant l’attribution des oeuvres futures à son bénéfice, rétribuée par le salaire de l’employé. Rien n’empêchant en effet, d’inclure dans le salaire une fraction correspondant à la rémunération des droits d’auteur en conformité avec l’article L 131-4 (principe rémunération proportionnelle et exceptions) et L 132-6 (rémunération forfaitaire) dès lors que la ventilation était suffisamment nette. La cause du salaire pouvant être à la fois le travail et la rémunération des droits d’auteurs. Quoiqu’il en soit, il paraissait prudent lors des réutilisation de l’oeuvre ou après le départ ou le décès de l’employé, que celui-ci ou sa succession reçoive une fraction de son salaire initial, pondérée par la nature des nouvelles exploitations, à l’instar des oeuvres de publicité, à déterminer par accord individuel ou collectif".
Le législateur a finalement retenu cette solution de cession ab initio des droits d’auteur des journalistes à l’entreprise de presse, reste à savoir si elle se fera contre une juste rémunération...
DEPUIS LA LOI DU 12 JUIN 2009 (HADOPI)
Faisant suite aux Etats Généraux de la presse qui se sont tenus à l’automne 2008, la loi du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite loi HADOPI, a consacré des développements à la modernisation du régime de droit d’auteur des journalistes en créant une nouvelle section du code de propriété intellectuelle intitulée "Droit d’exploitation des oeuvres des journalistes", articles L 132-35 à L 132-45 du CPI.
Le mécanisme instauré par la loi du 12 juin 2009
Ce nouveau régime fait apparaître deux notions, le titre de presse et la famille cohérente de presse, enfin il instaure un principe de cession automatique des droits d’exploitation à l’employeur.
Le salaire devient la contrepartie de l’oeuvre salariée dans le cadre du titre de presse pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou tout autre accord collectif. La détermination de cette période tient compte de la périodicité du titre de presse et la nature du contenu.
Enfin, l’exploitation hors le titre de presse initial, ou d’une famille cohérente de presse, est soumise à l’accord exprès de l’auteur et donne lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur.
Des mesures qui, selon Emmanuel DERIEUX, favorisent les entreprises et restreignent les droits d’auteur .
Elles favorisent les entreprises car la loi ne distinguent plus selon les supports de diffusion, et permet aux entreprises de multiplier les diffusions et les reproductions sans se soucier d’autorisations individuelles ou collectives. Elle introduit cependant une notion de temporalité : ces diffusions ne peuvent pas être illimitées et obligent les parties, entreprises et journalistes, à convenir d’un mode de rémunération par le biais des conventions collectives.
Les modifications apportées par la loi du 12 juin 2009
CE QUI NE CHANGE PAS :
Le droit moral, le droit de recueil sont maintenus. Cependant, l’article L 121-8 est réécrit et vise désormais les articles L 132-35 et s.
L’article L 121-8 a, en effet, été modifié ainsi :
"L’auteur a seul le doit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les oeuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses oeuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre 1er. Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse."
CE QUI CHANGE :
L’article L 132-36 dispose que : Sous réserve des dispositions de l’article L 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres des journalistes réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
Si l’exploitation a lieu dans un temps donné, la réexploitation dans un titre de presse ou un autre titre appartenant à une famille cohérente de presse, nul besoin de demander l’autorisation du journaliste. La cession des droits d’exploitation est automatique, sauf stipulations contraires. La durée doit être fixée par un accord collectif dans le cadre d’un accord d’entreprise, elle est déterminée en fonction de la périodicité et de la nature du titre de presse.
Au sein de cette période sont possibles :
les exploitations dans le titre de presse ;
les exploitations dans un autre titre de la société, ou du groupe si il s’agit de la même famille cohérente de presse, donnent lieu à rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire.
La possibilité d’exploiter à l’extérieur relève de la gestion individuelle et nécessite un accord exprès et préalable.
On parle de 3 cercles d’exploitations, le premier relevant du salaire, le second relevant soit du salaire soit de droits d’auteur, le troisième relevant des droits d’auteur.
L 132-36 : La cession automatique est de principe et résulte de toute convention, elle concerne les droits d’exploitation de tous les journalistes à l’exception des photographes pigistes.
L 132-35 : Le premier cercle : le titre de presse, concerne le titre, plus les déclinaisons du titre pour la durée déterminée par l’accord d’entreprise, plus la diffusion en ligne de ce support, ou diffusion sur site extérieur ou différent du titre à la condition qu’il soit sous le contrôle du directeur de la publication et enfin, tous les autres sites dans un espace identifié comme étant celui du titre de presse.
Le second cercle : la famille cohérente de presse : par exemple deux titres appartenant à la même société.
Le 3ème cercle : concerne les exploitations extérieures, les accords individuels seront passés et rémunérés en droits d’auteur.
Application dans le temps : L 132-37 : nécessité d’un accord d’entreprise. Les accords antérieurs s’appliquent pendant 3 ans qu’ils soient individuels ou collectifs. Si pas d’accord, les entreprises de presse doivent conclure des accords dans les 6 mois à compter de la publication de la loi, soit avant le 12 janvier 2010. Sinon, une créance va naître entre la publication de la loi et l’accord d’entreprise, d’où la nécessite de conclure rapidement ces accords...
Le cas particulier des photographes pigistes d’images fixes.
Pour les photographes en CDI, la loi du 12 juin 2009 s’appliquera dans ses dispositions générales, pour le photographe pigiste, ce sont les dispositions particulières L 132-41 et L 132-45 qui s’appliquent. L’article L 132-41 concerne les photographes pigistes dont l’oeuvre n’a pas été commandée. Un barême doit être prévu pour eux dans les 2 ans, par accord collectif ou à défaut, par décret. Un accord collectif doit également organiser le droit de recueil.
Entre incertitudes de la loi et décisions contradictoires des juridictions, comment le "nouveau" droit d’auteur des journalistes va t-il être apprécié devant les Tribunaux de Grande Instance spécialisés dont la liste a été récemment arrêté par décret du 9 octobre 2009 ?
Enfin, que penser de cette décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 27 octobre 2009, (RLDI Novembre 09, page 14)qui vient de confirmer la compétence des conseils des prud’hommes pour statuer sur les demandes tirées des droits d’auteur sur une oeuvre créée par le salarié à l’occasion de son contrat de travail... ?
Autant de questions qui ne demandent qu’à être résolues en 2010 !
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C’est le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 qui fixe le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Seront désormais compétents pour connaître des litiges relevant de la propriété littéraire et artistique, de marques et d’indications géographiques, de dessins et modèles, les Tribunaux de Grande Instance de :
Bordeaux (ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.)
Lille (ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.)
Lyon (ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.)
Marseille (ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.)
Nanterre (ressort de la cour d’appel de Versailles.)
Nancy (ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.)
Paris (ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.)
Rennes (ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.)
Fort-de-France (ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.)
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J’ai mis tout mon génie dans ma vie, je n’ai mis que mon talent dans mon oeuvre (Oscar Wilde). (Jenny Bel’Air c/ chez Wam et Canal + diffusion).
Physio du Palace fin 70, début des années 80, Jenny Bel’Air a eu l’insigne honneur d’inspirer le rôle de Rita dans le téléfilm "Rien dans les poches", de Marion Vernoux produit et interprété, notamment, par Alain Chabat.
Ce dernier, qui n’a jamais eu peur du déguisement et de la parodie de premier degré, s’est, pour les besoins du film, qui retrace on l’aura compris, le Paris by Night des eightie’s, travesti à la manière de la Bel’Air, sans toutefois, ni lui demander son accord, ni la consulter.
Il est à noter que de nombreuses personnalités de l’époque ont ainsi été évoqué dans ledit téléfilm et que le téléspectateur un peu averti pouvait, semble t-il, s’amuser à reconnaître les uns ou les autres sous les traits des comédiens. Il y aurait ainsi, entre autres, un sosie de Fred Chichin et un réalisateur-bi, en référence au regretté Cyril Collard.
Considérant que cette interprétation de fiction portait atteinte à son image et à sa vie privée, Jenny Bel’Air a saisi le tribunal en référé pour en demander l’interdiction ou, à tout le moins, l’insertion d’un communiqué au générique pour préciser que "le rôle de Rita a été directement inspiré par Jenny Bel’Air, artiste". Jenny Bel’Air a été débouté.
Pas d’atteinte à l’image de Jenny Bel’Air
Le tribunal a, dans un premier temps, noté qu’il n’était nullement convaincu par l’identification entre le personnage et le demandeur, ce qui est une erreur qui tient sans doute à la méconnaissance de nos magistrats du monde de la nuit. Personne ne nie en l’espèce que le rôle de Rita ait été inspiré par Bel’Air qui ne peut-être confondue avec personne, believe me...
En second lieu, le tribunal réaffirme que "le droit à l’image, qui relève des attributs de la personnalité ne protège qu’à l’égard de la reproduction ou de l’évocation délibérée de ses propres traits ou caractéristiques physiques". Il considère que "le droit à l’image au sens de l’article 9 du code civil qui fonde les prétentions du demandeur n’est pas en cause".
Cette interprétation de l’image fondée uniquement sur les traits physiques est assez déconcertante d’un point de vue intellectuel, il faut pourtant bien admettre que cette position est désormais celle du tribunal de grande instance de Paris comme de la cour.
En effet, dans une affaire similaire qui mettait en cause l’ancien gagnant de Loftstory2 dans une publicité pour la Poste, le TGI puis la cour d’appel de Paris, ont adopté pour rejeter sa demande, cette interprétation de l’image basée uniquement sur les traits physiques (CA Paris 6 mars 2008). Il n’est pourtant pas concevable d’interpréter le droit à l’image, rattaché à l’article 9 du code civil, uniquement sur la reproduction des traits.
Le droit à l’image est envisagé par la doctrine comme un droit de la personnalité et, à ce titre, il importe peu que les traits de la personne soit reproduits ou même visibles dès lors que ladite personne est identifiable. En effet, le but de la protection n’est pas une protection des traits, mais une protection de la personnalité, de la tranquillité, de la dignité, voire de la notoriété de la personne.
Dans la présente affaire, comme dans l’affaire concernant Thomas le Lofteur, l’ensemble des témoins ou des téléspectateurs peut identifier la personne parodiée ce qui d’un point de vue de la protection accordée par le droit français aurait dû suffir à établir l’atteinte à l’image.
La doctrine largement dominante (Jurisclasseur Communication Image des Personnes, Fasc. 3750) considère que les attributs de la personnalité sont à la fois corporels (traits, silhouette, démarche, façon de s’habiller…) et incorporels (dignité, résultats de l’activité créatrice…) et que certains attributs comme l’image relèvent autant de la première catégorie que de la seconde et enfin, s’accorde à dire que si l’image est le plus souvent la reproduction du corps, elle existe néanmoins détachée de lui, le droit général de la personnalité visant à garantir l’intégralité morale de la personne contre toutes formes d’atteinte, y compris celles qui peuvent être réalisées par l’image, le but étant la protection de la personnalité.
Ainsi le Professeur RAVANAS a-t-il montré que la protection de l’image dépendait uniquement des intérêts protégés à travers elle, à savoir la tranquillité de la personne dans la sphère privée, le respect de sa dignité ou la protection de sa notoriété.
C’est ainsi, poursuit l’auteur du fascicule de référence, le Professeur Emmanuel Dreyer, que « Si dans la majeure partie des cas où une image est en cause, apparaît le visage des personnes représentées, ce n’est pas la reproduction de leurs traits qui est sanctionnée, mais la fixation sans autorisation préalable d’une expression particulière de leur personnalité. La réalisation et la publication de l’image peuvent donc être fautives, alors même que le visage n’apparaît pas, si l’identification de la personne reste possible ».
Toujours, selon la doctrine, « la décision qui refusa à un avocat le droit de se plaindre de l’utilisation dans un film de son image par un sosie sous prétexte qu’il ne s’agissait pas de ses propres traits (CA Paris 6 juin 1984) » est tout à fait contraire à la protection accordée à la personnalité dans notre droit. « Cette circonstance aurait dû être indifférente dès lors qu’il existait un risque de confusion ». Dès lors que l’identification restait possible. “Idem s’agissant de l’imitation de la voix d’un acteur célèbre : TGI Paris 3 décembre 1975 : D 1977, jurisprudence p 211, note Lindon ; JCP G 1978, II, 19002, obs. D. Becourt.”
Récemment, dans le droit fil de cette interprétation doctrinale, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a pu considérer que la vidéo mettant en scène, à titre promotionnel, un sosie de Jean-Luc DELARUE portait atteinte à son droit à l’image (Décision du TGI de Nanterre référé du 23 mars 2007, pièce n°58).
Le Président du tribunal saisi en référé par l’animateur de télévision a jugé que “Jean-Luc Delarue, mis au coeur d’une campagne publicitaire virale sur internet, sans rapport informatif, par un annonceur poursuivant des fins commerciales, est en droit de se plaindre de l’emprunt, auquel il n’a pas consenti, de son image, de son nom et de sa voix donnés à un sosie à la ressemblance frappante, censé le représenter dans une saynète fictionnelle détournée de l’actualité d’un fait divers, mettant en scène, même sur un mode humoristique, des frasques auxquelles il se serait livré ».
Pas d’atteinte à la vie privée de Jenny Bel’Air
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, le tribunal remarque qu’il n’est fait état d’aucun élément relevant de la protection de l’article 9 du code civil, si ce n’est l’exubérance et l’addiction à la cocaïne, faits anodins dans le milieu social de cette époque.
Cette référence au caractère anodin des faits révélés est devenue classique. Pour autant, il semble contradictoire de considérer d’une part, que le demandeur ne s’identifie pas au personnage, et de l’autre de considérer que les atteintes qui portées à sa vie privée sont anodines !
Enfin, on notera qu’il est préalablement rappelé qu’une interdiction de divulgation au public, en matière de liberté d’expression, ne peut intervenir que dans des cas d’une extrême gravité, notamment s’il existe des éléments de nature à caractériser une atteinte grave aux droits de la personne concernée non susceptible d’être parfaitement réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
La liberté d’expression, y compris en matière de fiction, trouve des limites, notamment lorsque les créateurs s’emparent de la vie d’autrui ou s’inspirent de telles ou telles personnalités. Il ne s’agit donc pas de jouer les censeurs de la liberté d’expression ou de la création, mais de demander réparation des préjudices occasionnés par l’absence d’autorisation de la personnalité concernée. Rire, se moquer d’autrui et notamment des personnalités de la politique ou du spectacle, est bien évidemment une nécessité et une liberté, mais seulement dans le respect des lois du genre, sauf à créer des troubles totalement inadmissibles.
La question des emprunts à la vie de personnes réelles dans les oeuvres de fiction est donc une vraie question qui doit faire l’objet d’une balance entre les intérêts en jeu : d’un côté la liberté d’expression, de l’autre la vie privée et le droit pour les personnes de s’opposer à ce que leur image soit reproduite ou caricaturée.
Ainsi en 2000, le tribunal de Caen prononçât une mesure d’interdiction à l’encontre du feuilleton de l’écrivain Françoise Chadernagor publié dans le Figaro Littéraire, consacré à la disparition du Docteur Godard. La famille Godard y avait vu une atteinte à la vie privée des disparus et les magistrats en avaient été convaincus.
S’agissant de la présente affaire, profiter de la formidable notoriété de Jenny Bel’Air(* et **) dans le milieu décrit nécessitait des précautions qui en l’occurence n’ont pas été prises ou respectées. La demande d’insertion présentée avait l’avantage de respecter tant l’oeuvre, que la personne dont il était donnée une représentation, aussi libre soit-elle, sans que le contentieux du droit de l’image en soit bouleversé, bien au contraire.
On a pu voir récemment, que le Président de la République, qui n’avait pu obtenir dans le procès dit des Poupées vaudous, le retrait de la vente desdites poupées, a, en revanche, obtenu en appel, qu’il soit apposé un bandeau soulignant l’atteinte à la dignité que constituait l’incitation à piquer une poupée à son effigie.
Epilogue
A propos de cette affaire, Jenny Bel’Air invoquait à titre de préjudice "un véritable problème existentiel", à titre personnel, cette perception de l’image me pose quant à moi un véritable problème intellectuel...
En effet, pour achever de justifier son raisonnement, le tribunal n’a pas hésité à se référer, sans que cela soit, en aucune manière, le fait du hasard bien entendu, à Roland Barthes, lequel selon la légence aimait comme tant d’autres fréquenter le Palace et papoter à l’entrée avec la Bel’Air en compagnie de Mick Jagger, Aragon...
Le tribunal note en effet, "l"empreinte qu’une personnalité peut laisser dans certains milieux ou à certaines époques ne lui confère aucun droit sur l’acte de création qui tend, comme en l’espèce, à restituer une mémoire collective sans se soucier du visage sous le masque, le premier s’estompant avec le temps quand l’autre échappe à celui qui le portait, pour n’en retenir que l’archétype, détaché de toute réalité : une mythologie, au sens où Roland Barthes les anticipait".
On aurait préféré une référence wahrolienne ou wildienne !
Selon notre interprétation personnelle, (voir également ci-après, le lien vers l’article d’Eric Dahan), Jenny Bel-Air est bien cette icône de la période Palace, détachée de toute réalité, une pythologie/mythologie, si on veut moquer la référence à Barthes, et c’est bien son image, indépendamment de toute réalité physique, qui a été interprété par Alain Chabat dans le film "Rien dans les poches".
Etait-ce fautif ? Bien sûr que non. Jenny Bel’Air était-elle fondée à demander des comptes et à imposer un certain regard sur cette interprétation ? Certainement, et à défaut d’accord, à défaut d’avoir été entendu ou consulté, il appartenait au juge saisi de faire la balance entre la nécessaire protection des droits de la personnalité et la liberté d’expression.
Dans l’affaire DELARUE, qui mettait en scène un comédien jouant le rôle du présentateur TV, les magistrats de Nanterre n’ont pas tergiversé et condamné l’emprunt qui était fait à la notoriété de DELARUE sur le fondement de l’article 9.
Il est malheureusement vrai qu’un présentateur de télévision au faîte de sa carrière dépasse en notoriété un physionomiste travesti noir, aussi marquant fut-il pour toute une génération de la nuit...
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